Si la Cour de cassation ne retient pas la situation de co-emploi en l’absence des trois critères requis, elle peut retenir la responsabilité délictuelle de la société-mère ayant concouru à la déconfiture d’une filiale et au licenciement de ses salariés pour motif économique.
Un employeur, en qualité de filiale d’un groupe, a été placé en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession. Soixante quatorze salariés ont été licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier, non repris par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue à la société mère la qualité de coemployeur et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extra-contractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi.
La cour d’appel d’Amiens a jugé les licenciements comme dépourvus de cause réelle et sérieuse, a constaté que les salariés n'avaient formé de demandes indemnitaires à l'égard de l’employeur débiteur qu'à titre subsidiaire et a condamné la société attaquée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour la perte de leur emploi.
Dans une décision du 24 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a constaté que, par diverses actions, la société avait pris, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d'actionnaire, ayant entraîné la liquidation partielle de l’employeur et concouru, par sa faute, à la disparition des emplois qui en est résultée. En effet, l’employeur a été contraint de financer le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers. La responsabilité délictuelle de la société est donc engagée à ce titre.
Dans cette affaire, le co-emploi de la société n’a pas été retenu, cette qualification étant réservée à des cas d’ingérence anormale dans la gestion économique et sociale d’une filiale et à la réunion de trois conditions de confusion d’intérêts, d’activités et de direction, telles qu’énoncées par la Cour de cassation dans une deuxième décision du 25 mai 2018.
Toutefois, la responsabilité de (...)