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Définition de l’activité de sécurité privée : avis de la Cour de cassation

L’activité de sécurité interne de l’entreprise, en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative et que les salariés y participant, même non exclusivement, aient la carte professionnelle.

Le tribunal correctionnel de Brest a saisi la Cour de cassation pour avis relatif à la définition de l’activité de sécurité privée contenue dans l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

Le juge lui demande si cette définition recouvre l’activité de sécurité interne de l’entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure et à n’employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de surveillance conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Dans un avis rendu le 11 juin 2018, la Cour de cassation énonce que selon l’article L. 612-9 du même code, l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 s’il ne remplit diverses conditions de moralité et d’aptitude professionnelle, dont le respect est attesté par la détention d’une carte professionnelle.
Par ailleurs, l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 n’est pas soumise aux dispositions d’articles limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les articles L. 612-9 et L. 612-20 précités.

La Cour en conclue que l’activité de sécurité interne de l’entreprise, dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit (...)

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