Même s’ils sont mis à la disposition permanente d’entreprises utilisatrices, les intérimaires sont admis à siéger au sein du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire. Une société de travail temporaire a signé le 23 septembre 1999 un accord d’entreprise prévoyant la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT de l’entreprise, celui-ci devant être révisé à chaque renouvellement des instances représentatives. Un avenant a prévu que l’entreprise serait divisée en 6 établissements régionaux comprenant un CHSCT composé de 9 membres titulaires, dont 6 travailleurs temporaires.
En octobre 2009, le processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT n’a pu aboutir. Le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Sud-est a procédé à l’élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l’accord du 5 décembre 2006. Contestant l’élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société a saisi le tribunal d’instance.
Celui-ci a annulé les élections au CHSCT de la direction des opérations Sud-est, énonçant notamment qu’aucune norme impérative de droit interne, de droit européen ou de droit international ne faisait obligation ou même n’autorise à inclure dans le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire des salariés intérimaires, par ailleurs éligibles au CHSCT de l’entreprise utilisatrice.
Dans un arrêt en date du 22 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail.
Elle rappelle que "le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières". Elle ajoute que "les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu’ils sont exclusivement mis à disposition d’entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l’entreprise de travail temporaire ; qu’il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l’entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres (...)
En octobre 2009, le processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT n’a pu aboutir. Le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Sud-est a procédé à l’élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l’accord du 5 décembre 2006. Contestant l’élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société a saisi le tribunal d’instance.
Celui-ci a annulé les élections au CHSCT de la direction des opérations Sud-est, énonçant notamment qu’aucune norme impérative de droit interne, de droit européen ou de droit international ne faisait obligation ou même n’autorise à inclure dans le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire des salariés intérimaires, par ailleurs éligibles au CHSCT de l’entreprise utilisatrice.
Dans un arrêt en date du 22 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail.
Elle rappelle que "le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières". Elle ajoute que "les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu’ils sont exclusivement mis à disposition d’entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l’entreprise de travail temporaire ; qu’il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l’entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres (...)
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