Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et à aux obligations de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé ainsi que d’établir un plan de sécurité et de santé. La propriétaire d'un immeuble et du maître d'ouvrage ont été poursuivi en Italie pour avoir contrevenu aux obligations de sécurité imposées par la directive européenne n° 92/57/CEE du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, qui prévoit que pour tout chantier sur lequel plusieurs entreprises seront présentes, le maître d'ouvrage ou le maître d’œuvre désigne un coordinateur de sécurité et de santé, lequel est chargé de la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité pour la protection des travailleurs. Cette directive prévoit également que le maître d'ouvrage ou le responsable des travaux veille à ce que soit établi un plan de sécurité, en cas de travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Le Tribunale di Bolzano jugeant l'affaire a éprouvé des doutes concernant les dérogations que le droit italien prévoit quant à l’obligation de désigner un coordinateur de sécurité. Il a considéré que le législateur - en supposant qu’un chantier de travaux privés est d’importance moindre et donc dénué de risques - aurait omis de reconnaître que des travaux non soumis à l’obtention d’un permis de construire peuvent également être complexes et dangereux, et requièrent de ce fait la désignation d’un coordinateur de sécurité. Il saisi alors la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Il lui demande si la directive européenne n° 92/57/CEE du Conseil s’oppose à une réglementation nationale qui, d’une part, permet de déroger - pour un chantier portant sur des travaux privés non soumis à l’obtention d’un permis de construire et sur lequel plusieurs entreprises seront présentes - à l’obligation de désigner un coordinateur de sécurité, tant pour l’élaboration du projet de l’ouvrage que pour la réalisation des travaux et qui, d’autre part, prévoit pour le coordinateur l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé uniquement lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un (...)
Le Tribunale di Bolzano jugeant l'affaire a éprouvé des doutes concernant les dérogations que le droit italien prévoit quant à l’obligation de désigner un coordinateur de sécurité. Il a considéré que le législateur - en supposant qu’un chantier de travaux privés est d’importance moindre et donc dénué de risques - aurait omis de reconnaître que des travaux non soumis à l’obtention d’un permis de construire peuvent également être complexes et dangereux, et requièrent de ce fait la désignation d’un coordinateur de sécurité. Il saisi alors la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Il lui demande si la directive européenne n° 92/57/CEE du Conseil s’oppose à une réglementation nationale qui, d’une part, permet de déroger - pour un chantier portant sur des travaux privés non soumis à l’obtention d’un permis de construire et sur lequel plusieurs entreprises seront présentes - à l’obligation de désigner un coordinateur de sécurité, tant pour l’élaboration du projet de l’ouvrage que pour la réalisation des travaux et qui, d’autre part, prévoit pour le coordinateur l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé uniquement lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un (...)
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