Face à des éléments laissant présumer qu’il a commis des faits de harcèlement moral, l’employeur doit établir en quoi ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une salariée licenciée pour faute grave a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a toutefois déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime. Pour cela, les juges du fond ont retenu qu’en l’espèce, la salariée avait versé aux débats un ensemble de documents – comptes-rendus d’entretien avec son supérieur hiérarchique, certificats médicaux, attestations – qui, examinés dans leur ensemble, permettaient de présumer, mais seulement de présumer, l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Ils ont encore retenu notamment qu’il ne résultait pas de la chronologie des événements que la salariée aurait été victime de harcèlement moral ou que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation censure, au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, la décision de la cour d’appel, qui n’a pas indiqué précisément en quoi il était établi par l'employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments