La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a considéré qu’en l’espèce les écarts de langage de la supérieure hiérarchique de la salariée tenus sur une même journée ne pouvaient en tant que fait unique caractériser un harcèlement moral.
Une assistante commerciale a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail. Contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, mais la cour d’appel de Douai l’a déboutée.
Elle se pourvoit en cassation en invoquant que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Subsidiairement, elle argumente qu’à supposer même que les faits constatés par l'arrêt ne suffisent pas à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tous les éléments constatés pris dans leur ensemble faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et si dans l'affirmative l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ont constaté, au vu des éléments de preuve produits par les parties, qu'aucune difficulté n'était apparue avant le 3 décembre 2010 et que les écarts de langage de la supérieure hiérarchique de la salariée, tenus ce jour-là, ne pouvaient, en tant que fait unique, caractériser un harcèlement moral.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments