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Réparation du préjudice d’anxiété d’un salarié : transfert des obligations à la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif après scission

L'apport partiel d'actif, sous le régime des scissions, emportant transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de toutes les obligations dépendant de la branche d'activité objet de l'apport, un ancien salarié de la société apporteuse peut poursuivre la société bénéficiaire pour réparation de son préjudice d'anxiété.

Un salarié ayant occupé le poste de chef de groupe agent technique d’une société de 1962 à 1980, en son établissement de La Ciotat, a saisi la juridiction prud’homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété et de bouleversement dans ses conditions d'existence à l'encontre de l'AGS-CGEA et du liquidateur de la société qui a remplacé la société regroupant depuis 1982 les branches navales de trois autres sociétés, dont celle pour laquelle le salarié a travaillé, apportées sous le régime des scissions.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de ses demandes à l’encontre du liquidateur de la société et mis hors de cause l’AGS-CGEA en retenant qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que l’ancienne société a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail. Le salarié ayant cessé son activité en 1980, n'a jamais été salarié de la société qu’il a assignée et celle-ci n'a pas repris les obligations contractées par le précédent employeur dont le contrat de travail ne lui a pas été transféré.

Saisie, la Cour de cassation censure dans un arrêt du 18 juin 2014, la décision des juges du fond qui ont statué par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport et violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, dont il résulte en effet que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société (...)

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