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La modification de l’affectation d’un salarié n’est pas un harcèlement moral

Ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de modifier l'affectation d'un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.

Une société qui exploite plusieurs fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie dans l'enceinte de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle a engagé un chef d'équipe débutant dont le contrat de travail précisait qu’il exercerait ses fonctions dans toutes les boutiques de l'aéroport et détaillait ses attributions. Par suite, il a été successivement affecté aux boutiques de différents terminaux, dont un kiosque. Tandis qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La cour d’appel de Paris a condamné l’employeur à des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral en retenant que s'il n'était pas possible d'attribuer exclusivement à une dégradation de ses conditions de travail ses premiers malaises tels que décrits dans le certificat médical produit, en revanche les certificats médicaux postérieurs, les traitements et prise en charge par l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré témoignaient manifestement et suffisamment de la dégradation de l'état de santé du salarié liée à ses conditions de travail et à la persistance de l'employeur à vouloir l'affecter dans un kiosque de 4 m².

Dans un arrêt du 20 novembre 2014, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de modifier l'affectation d'un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision, puisque les agissements répétés de harcèlement moral prohibés par l'article L. 1152-1 du code du travail doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir (...)

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