La Cour de cassation censure la décision des juges du fond de rejeter une demande en réparation de salariés fondée sur la prescription au motif que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de leur société, dont l’activité de réparation et de construction naval avait été reprise en 1982 et avait par ailleurs été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis que société était tenue de répondre des contrats de travail rompus antérieurement à 1982 et jugé que les demandes des salariés, compte tenu de la date de rupture des contrats de travail et de celle de la saisine de la juridiction prud'homale, resteraient néanmoins irrecevables par l'effet de la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés entre ces deux dates.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 19 novembre 2014, la décision des juges du fond au visa des articles 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26-II de cette même loi et 2224 du code civil, au motif que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En effet, les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments