En l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge.
En l'espèce, une salariée, engagée en qualité d'opératrice dans une société, a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles. A la suite de deux examens médicaux des 8 et 30 décembre 2008, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par la médecine du travail. Le 6 février 2009, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la validité de l'avis du médecin du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt du 18 décembre 2012, déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a déclaré sa décision opposable à la médecine du travail en relevant que celle-ci n'avait sollicité l'agrément de ses secteurs médicaux que le 7 juillet 2009, postérieurement aux visites médicales des 8 et 30 décembre 2008 et, par conséquent, la déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail s'avérait inopérante.
La Cour de cassation a cassé la décision rendue par la cour d'appel d'Orléans par un arrêt du 17 décembre 2014.
Par application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la Cour de cassation a constaté qu'à aucun moment la salariée n'avait contesté l'avis d'inaptitude devant l'inspecteur du travail et en a conclut qu'en l'absence de recours devant l'inspecteur du travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail s'imposait au juge.