Le régime de garantie des salaires (AGS) est tenu de couvrir les sommes dues aux salariés exposés à l'amiante, au titre du préjudice d'anxiété né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Des salariés ont été employés sur le site de la Ciotat.
A la suite du placement en redressement puis en liquidation judiciaire de la société employeur, son activité de réparation et de construction navale a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Les salariés concernés ont ainsi assigné la société, représentée par son liquidateur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'action des salariés, a fixé leurs créances au titre du préjudice d'anxiété à la somme de 8.000 euros par salarié.
Elle avait, en effet, relevé que les salariés, travaillant dans l'un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux en contenant, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce minéral.
L'Unédic et le liquidateur de la société ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2014, a cassé partiellement l'arrêt d'appel aux motifs que le préjudice d'anxiété étant né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le régime de garantie des salaires (AGS) était tenu de couvrir les sommes dues aux salariés, en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail.
A ce titre, elle a indiqué que le préjudice était constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque par les salariés et non par l'exposition à ce risque. Elle a ainsi relevé qu'il était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de la société sur la liste des établissements litigieux.