Indemnisation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante en cas de succession d'employeurs.
Les sociétés F., puis L. ont exploité un établissement inscrit par arrêté ministériel du 25 juillet 2007 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1920 à 1995. Les deux sociétés ont été placées l'une après l'autre en liquidation judiciaire.
Invoquant une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail, M. X., ainsi que sept autres salariés ayant bénéficié du dispositif de l'ACAATA, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leur créance indemnitaire au titre du préjudice d'anxiété et de troubles dans les conditions d'existence au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 29 mars 2013, n'a fixé qu'au passif de la société F. les créances d'indemnisation du préjudice d'anxiété et a mis hors de cause les AGS.
Les salariés ont alors saisi la Cour de cassation, soutenant d'une part que selon l'article L. 1224-2 du code du travail, à moins que la modification dans la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. D'autre part, les salariés soutenaient que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 19 novembre 2014, elle retient que les salariés dont les contrats de travail avaient été transférés à la société L. n'ayant été exposés aux poussières d'amiante que pendant une durée antérieure à la cession, la société L. ne pouvait être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, peu important que les deux sociétés aient exercé la (...)