La Cour de cassation limite le droit à réparation du préjudice d'anxiété aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement classé "amiante" sous certaines conditions.
M. X., agent d'une société d'électricité et de gaz pendant plus de trente ans, exerçait les fonctions de plombier. Affecté à Marseille de février 1970 à avril 1979 au poste de plombier chef ouvrier en charge de la découpe des joints de gaz, il a estimé avoir été exposé à l'amiante et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli sa demande et a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d'anxiété.
Les juges du fond ont retenu que peu importait que la société en cause ne soit pas mentionnée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que le salarié avait été directement exposé à l'amiante du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, sans que la preuve ne soit rapportée, par l'employeur, que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour protéger, de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d'amiante, dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 17 août 1977.
Au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire a rappelé que la réparation du préjudice d'anxiété n'était admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel emportant classement de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.