L'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre des salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Une salariée, engagée en qualité d'agent de production par une société en 2005, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 octobre 2010 puis a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Reims a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à un harcèlement.
Après avoir relevé que le syndrome anxio-dépressif présenté par cette salariée n'était imputable qu'aux faits de harcèlement sexuel, les juges du fond ont retenu que la matérialité du harcèlement moral et sexuel dont a été victime la salariée par une personne de l'entreprise était caractérisée et non contestée par l'employeur.
Cependant, ce dernier n'a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral commis par son préposé qu'avec la dénonciation qui lui en a été faite et qu'il a aussitôt pris les mesures appropriées et sanctionné l'auteur, supérieur hiérarchique de la salariée, en prononçant son licenciement pour faute grave.
Les juges du fond ont jugé que l'employeur a pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée de telle sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2015, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle a considéré que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manquait à cette obligation lorsqu'un salarié était victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
La Cour de cassation a rappelé qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail.