Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Engagée en 1986 par un éditeur de magazines, une rédactrice a bénéficié de trois congés maternité de juillet 1997 à septembre 2005. En arrêt de travail pour maladie depuis le mois d'octobre 2006, elle a saisi, en juillet 2007, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, un conseil de prud'hommes lequel a rejeté ses demandes par jugement du 30 avril 2009.
Le 12 octobre 2009, le médecin du travail, au cours de l'unique visite de reprise en raison d'un danger immédiat, l'a déclarée "inapte à tout poste existant dans l'entreprise".
Elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 2009 pour avoir refusé les offres de reclassement. Devant la cour d'appel, la salariée a sollicité paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, d'une discrimination, d'un harcèlement moral et d'une violation du principe d'égalité de traitement.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral.
Les juges du fond ont retenu l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée, chacun de ses congés de maternité ayant été l'occasion d'une diminution très sensible de ses activités rédactionnelles. Ils ont alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du sentiment d'être "mise au placard" et le préjudice financier résultant de la perte d'une partie des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir sous forme de piges. Ils ont énoncé que les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement étaient les mêmes que ceux qui ont permis à la cour de retenir l'existence d'une discrimination et que le préjudice était également identique dès lors que les dommages-intérêts indemnisent le préjudice moral qui a effectivement été subi.
Dans un arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, (...)