Transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement et définitivement annulée.
Dans un arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente, lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée.
La Haute juridiction judiciaire estime en effet que "la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l'annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d'effet utile le recours de l'employeur".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments