Une attestation émanant des autorités d’un Etat tiers sur la conformité d’un lot de vin aux pratiques œnologiques de l’Union constitue-t-elle une preuve du respect de ces pratiques pour sa commercialisation dans l’Union ?
Une entreprise tchèque a été sanctionnée par les autorités de son pays en raison de la mise en circulation de lots de vin importés de Moldavie qui n’étaient pas conformes aux pratiques œnologiques de l’Union européenne.
L'importatrice a contesté cette décision en faisant notamment valoir qu’elle aurait dû être exonérée de sa responsabilité car les autorités moldaves avaient certifié que les lots concernés étaient conformes.
Saisie dans le cadre de ce litige par la cour régionale de Brno (République tchèque), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique, dans un arrêt du 28 avril 2022 (affaire C-86/20), que si l’attestation délivrée par l'Etat tiers d'exportation présente une certaine pertinence aux fins de la commercialisation du lot concerné dans l'UE, elle ne constitue pas, à elle seule, une preuve du respect des pratiques œnologiques à ces fins.
Ainsi, une personne ayant commercialisé des lots de vin non conformes aux règles de commercialisation ne peut valablement présumer qu’elle s’est conformée à ces règles du seul fait qu’elle disposait de cette attestation.
Puisque, en vertu du règlement n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, il incombe à cette personne de prouver, pour éviter l’imposition des sanctions applicables, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas ces règles, une réglementation nationale faisant peser cette charge de preuve sur les autorités nationales n’est pas compatible avec ce règlement.