Seules les fédérations sportives délégataires peuvent décerner l'appellation d'équipe de France suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts contrats document ou publicités. M. X. a déposé le 4 juillet 2006 auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de la marque verbale "Equipe de France de Rugby" alors que le 22 septembre 2006, la Fédération française de rugby (la FFR) a déposé les termes Equipe de France de Rugby à titre de marque communautaire. M. X. ayant refusé de retirer ses marques, la FFR l'a assigné en revendication de marque.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 6 mai 2008, a rejeté la demande de M. X. au motif que l'article L. 131-17 du code des sports a pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation Equipe de France et d'interdire son utilisation, fut-ce en l'utilisant à titre de marque.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.
Dans un arrêt du 23 novembre 2010, elle retient qu'à l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992 seules les fédérations sportives délégataires peuvent décerner l'appellation d'équipe de France suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts contrats document ou publicités.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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