Le Conseil d’Etat a jugé régulière la passation de la convention par laquelle la ville de Paris a autorisé l’association Paris Jean Bouin à occuper le stade Jean Bouin.
En l'espèce, le 11 août 2004, le maire de Paris a signé avec l’association Paris Jean Bouin une convention autorisant cette association à occuper, pour vingt ans, une partie du domaine public municipal, constituée du stade Jean Bouin, dans le 16e arrondissement, et de plusieurs terrains de tennis situés à proximité, dans le bois de Boulogne. Par lettre du 29 octobre 2004, le maire de Paris a informé la société Paris Tennis, qui avait manifesté son intention de se porter candidate à la signature de cette convention, que sa candidature n’avait pu être prise en compte. Estimant que la procédure de passation de la convention avait été irrégulière, la société a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux décisions.
Le tribunal administratif de Paris a accueilli cette demande. Puis, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision en qualifiant la convention de délégation de service public, qui aurait dû être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence. La ville de Paris et l’association Paris Jean Bouin se sont alors pourvues en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État a rejeté, dans un arrêt du 3 décembre 2010, la requête de la société Paris Tennis contre la décision du maire de Paris du 11 août 2004 de signer la convention litigieuse, ainsi que sa décision du 29 octobre 2004 l’informant du rejet de sa candidature. Le Conseil d’État a considéré la convention conclue pour l’occupation du stade n’avait pas le caractère d’une délégation de service public. Par ailleurs, il a rappellé qu’aucun texte ni aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat lorsqu’elles ont pour seul objet l’occupation d’une dépendance du domaine public, et il juge qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de cette dépendance est un opérateur agissant sur un marché concurrentiel. Enfin, la Haute juridiction administrative précise que l’absence de toute obligation à ce titre n’empêche pas la personne publique gestionnaire du domaine de (...)