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Libre circulation des footballeurs

L'article 23 de la charte de football professionnel est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté européenne et au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. M. X., employé en qualité de joueur "espoir" par l'Olympique lyonnais, a refusé, à l'expiration normale de son contrat, de signer un contrat de joueur professionnel avec ce club qui le lui proposait, et a contracté avec le club anglais Newcastle UFC au mois d'août 2000. L'Olympique lyonnais a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner le joueur sur le fondement de l'article 23 de la charte du football professionnel. Dans un arrêt du 26 février 2007, la cour d'appel de Lyon l'a débouté de ses demandes. Elle a retenu que si l'article 23 de la charte de football professionnel impose au joueur, à l'expiration de son contrat de joueur espoir, de conclure un contrat de joueur professionnel avec le club qui a pris en charge sa formation, et lui interdit de travailler avec tout autre club, que celui-ci appartienne ou non à la LNF, cette interdiction est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté européenne, et est contraire au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. Une telle restriction apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit elle, des intérêts du club formateur, qui, même s'il a dispensé au joueur, sur le point de devenir professionnel, une formation coûteuse, n'est pas fondé à exiger qu'il travaille obligatoirement pour lui. L'article 23 de la charte de football professionnel étant illicite, l'Olympique Lyonnais n'est pas fondé dans sa demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi du club. Dans un arrêt du 6 octobre 2010, elle retient que le joueur "espoir" est exposé, par ledit article 23, à une demande de dommages et intérêts de son club formateur dont le montant est susceptible de le dissuader d'exercer son droit à la libre circulation et qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union en vertu de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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