L'exercice du droit de veto dont dispose l'un des membres d'une association sur la nomination des administrateurs ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule.
Une association, propriétaire d'un immeuble servant notamment à l'hébergement des membres du clergé et à l'exercice des activités de l'Église catholique, a réuni son conseil d'administration pour en renouveler les membres, hormis le membre de droit qui est désigné par l'autorité diocésaine. Celui-ci a fait usage du droit de veto que lui reconnaît l'article 14 des statuts pour s'opposer à la nomination de MM. X., Y. et Z., administrateurs choisis par cooptation. Ils ont alors assigné l'association pour contester l'exercice du droit de veto et demander l'annulation des décisions prises ultérieurement pour nommer d'autres administrateurs, ainsi que celle des actes subséquents.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 octobre 2014, a rejeté leurs demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 17 février 2016, elle retient d'une part que les articles portant sur les décisions prises par le conseil d'administration et ceux afférents au pouvoir de cooptation de ses membres ne peuvent être examinés séparément, mais sont au contraire imbriqués, et que rien ne permet de traiter différemment certains d'entre eux. Il s'en déduit que le droit de veto institué au profit du membre de droit peut s'appliquer en matière de renouvellement des membres du conseil par cooptation.
D'autre part, elle rappelle que la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et qu'elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts.
Elle retient également que l'exercice du droit de veto au sein de l'association litigieuse ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé. Elle retient enfin que le membre de droit qui avait exercé son droit de veto avait dû convoquer une assemblée (...)