L'annulation d'un arrêté préfectoral fixant la liste des terrains sur lesquels doit s'exercer une association communale de chasse agréée prive celle-ci de tout objet et vicie sa constitution même.
Une association G. a saisi la justice administrative d'une part, d'une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 17 juillet 2008 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) B., et, d'autre part, d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2008 portant agrément de l'ACCA B.
Par deux jugements du 31 décembre 2010, confirmés par un arrêt du 16 novembre 2012 de la cour administrative de Nantes, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés, retenant, entre autre, que l'association G. avait un intérêt à agir pour contester l'arrêté du 17 juillet 2008, la circonstance que l'association G. aurait été constituée postérieurement au début de l'enquête publique diligentée en vue de déterminer la liste des terrains soumis à l'ACCA B., est sans incidence sur la recevabilité de sa demande de première instance.
L'association G. et plusieurs requérants, titulaires de droits de chasse sur la commune, ont ensuite saisi la justice judiciaire en vue de voir prononcer la dissolution de l'ACCA B.
La cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 25 novembre 2014, a fait droit à la demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 17 février 2016, elle retient que l'annulation de l'arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels devait s'exercer l'ACCA B. privant celle-ci de tout objet et viciant sa constitution même puisque ses membres de droit n'étaient plus déterminables, a pour conséquence, non pas une simple interruption temporaire d'activité, mais une impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'ACCA.