Les moyens dirigés contre les mesures de compensation dont est assortie une autorisation de défrichement, si celle-ci a fait l'objet d'une décision modificative qui a substitué d'autres mesures de compensation, sont inopérants.
Par un jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Pau, une association et plusieurs requérants ont obtenu l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés communaux, délivrant aux sociétés L. et C. un permis de construire d'un ensemble immobilier et un permis de construire modificatif pour ce même ensemble. Ils ont aussi obtenu l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la société L. à défricher des parcelles d'une superficie de 39.455 m² sur le territoire de la commune de Ciboure et la décision modificative ramenant cette superficie à 35.496 m².
Le 22 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société C., annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les autorisations de défrichement et rejeté les conclusions de l'association et des requérants.
Elle a écarté comme inopérants les moyens tirés d'éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l'autorisation de défrichement initiale, sur la circonstance que l'autorisation modificative avait substitué à ces mesures d'autres mesures de compensation.
Le 17 décembre 2018, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond.
Au terme de l'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la première autorisation de défrichement, il rappelle que la délivrance de l'autorisation de défrichement pouvait être subordonnée, notamment, à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisantes, à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains ou au versement d'une indemnité destinée à financer des opérations de boisement ou à plusieurs de ces conditions.
Ensuite, il souligne que les dispositions du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de la seconde autorisation, faisaient de la définition de telles compensations une obligation.
Enfin, selon la Haute juridiction administrative, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'autorisation de défrichement était subordonnée au financement (...)