En vertu du principe pollueur-payeur, la responsabilité de l'élimination des déchets routiers amiantés incombe au maître d'ouvrage.
Une société a demandé l'annulation d'une décision par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté sa demande d'abrogation des alinéas 2 et 4 de l'article 1.8.1 du règlement communautaire de voirie approuvé le 25 juin 2012. Elle a également demandé d'enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale de prendre une décision expresse d'abrogation de ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Le 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation du 2ème alinéa de l'article 1.8.1 du règlement de voirie de la métropole de Lyon.
Dans un arrêt du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon infirme partiellement ce jugement.
Selon la cour d'appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amiante présent dans la voirie routière présente en tant que tel un risque pour la santé lorsqu'il est fait un usage du domaine public routier conforme à sa destination. En revanche, en cas d'usure anormale de la chaussée et des trottoirs ou surtout lors d'interventions portant atteinte à l'intégrité des matériaux routiers, la libération de fibres d'amiante présentent des risques liés à leur inhalation.
Compte tenu de l'interdiction d'utilisation de l'amiante, qu'il soit incorporé ou non dans des matériaux, posée par le décret du 24 décembre 1996, les déblais amiantés, issus de l'excavation des sols, liés à des travaux réalisés sur le domaine public routier, ne peuvent être réutilisés et constituent des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
En application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la responsabilité de la gestion des déchets appartient à leur producteur ou détenteur jusqu'à, s'agissant de l'amiante, leur élimination. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur les dispositions précitées et non sur celles des articles L. 556-1 (...)