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Les convictions personnelles d'un propriétaire s'opposant à la chasse sur son terrain n'ont pas à être justifiées

Le Conseil d'Etat annule un arrêt analysant la véracité des convictions personnelles d'une personne s'opposant à la chasse sur des parcelles lui appartenant.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à deux annulations, dans un arrêt du 4 octobre 2012, et ce sur la requête d'une association communale de chasse agréee (ACCA).
La cour a annulé un jugement rejettant la demande de cette association tendant à l'annulation d'arrêtés par lequel le préfet de la Vienne a exclu deux parcelles cadastrées du territoire de chasse soumis à l'action de l'association. Cette exclusion avait été admise car cela heurtait les convictions personnelles du propriétaire des parcelles.
La ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt rendu par la cour d'administrative d'appel et de régler l'affaire au fond en rejetant l'appel formé par l'ACCA.

Le Conseil d'Etat se prononce sur ces demandes dans un arrêt du 3 avril 2014.
Dans un premier temps, la Haute juridiction admistrative se fonde sur l'article L. 422-10 du code de l'environnement qui dispose notamment que "l'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (... ) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds (...)".

La cour administrative d'appel avait estimé qu'eu égard au courrier adressé par la propriétaire des parcelles litigieuses à l'ACCA, la propriétaire "devait être regardée comme poursuivant un intérêt financier, étranger à l'expression de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse".
Le Conseil d'Etat affirme qu'il résulte toutefois de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 422-10, " lorsque le propriétaire déclare s'opposer à la pratique de la chasse sur (...)

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