L’aéroport de Deauville-Saint-Gatien avait été classé en catégorie B par le plan d’exposition au bruit, ce qui le destinait "aux services à moyenne distance" et ne modifiait pas sensiblement les conditions concrètes de son exploitation, les vols moyens courriers qu’il était destiné à accueillir étant normalement assurés par des avions ne pouvant atterrir ou décoller que sur des pistes de plus de 2 100 mètres.
Une association de défense des riverains de l’aéroport, dont les requérants sont tous membres, a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret par lequel le premier ministre approuvait le plan des servitudes de dégagement de l’aérodrome, au motif que le projet relatif aux nouvelles servitudes aériennes avait été dissocié de ceux du classement en catégorie B et de l’extension de la piste, ce qui, selon l’association, faisait obstacle à une appréciation de l’impact global de l’extension de l’aéroport sur l’environnement. Elle soulignait en outre l’absence de toute étude d’impact, même partielle. Par deux arrêts des 5 mai 1993 et 17 mai 1999, leurs recours furent rejetés.
Se plaignant des nuisances sonores générées par l’allongement de la piste principale de l’aéroport dont ils sont riverains et des lacunes du processus décisionnel afférent à cet allongement, les requérant ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), arguant de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
Relevant que les juridictions internes avaient reconnu le caractère d’utilité publique du projet et que le gouvernement justifiait d’un but légitime, à savoir le bien-être économique de la région, la Cour, dans un arrêt du 13 décembre 2012, a estimé, au regard des mesures qu’elles avaient prises pour limiter l’impact des nuisances sonores sur les riverains, que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. La Cour a estimé par ailleurs que les requérants ne justifiaient pas d’une perte de la valeur vénale de leurs propriétés en raison de l’allongement de la piste.
