Les lois organique et ordinaire relatives à l’organisation des élections législatives, sénatoriales et municipales partielles, ont été publiés au Jourrnal officiel.
Article mis à jour le 28 décembre 2020.
Un projet de loi organique (n° 3583) relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales et un projet de loi (n° 3584) relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales ont été présentés au Conseil des ministres du 18 novembre 2020 et déposés à l’Assemblée nationale le même jour.
Ces dispositions ont pour objet de permettre, si la situation l’exige, de convoquer les élections partielles au-delà des délais prévus par le code électoral.
En effet, les dispositions du code électoral (articles LO. 178 pour les élections législatives partielles, LO. 322 pour les élections sénatoriales partielles, L. 224-30 pour les élections partielles au sein du conseil métropolitain de Lyon, L. 251, L. 258 et L. 270 pour les élections municipales partielles et L. 272-6 pour les élections partielles au sein d’un conseil d’arrondissement) prévoient que les élections partielles sont organisées dans un délai de trois mois (deux mois pour les conseillers d’arrondissement). Les vacances constatées ou à venir sont ainsi susceptibles de déclencher l’organisation d’élections partielles pendant des périodes de forte circulation du Covid-19.
Les projets de loi présentés donnent ainsi aux autorités chargées de convoquer ces scrutins la possibilité de les organiser, si la situation sanitaire l’exige, au-delà du délai de droit commun et ce jusqu’au 13 juin 2021. Cette date résulte de la prise en compte de l’interdiction énoncée à l’article LO. 178 du code électoral d’organiser une élection partielle législative dans les douze mois qui précédent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, qui interviendra le 21 juin 2022. Par cohérence et pour des raisons de lisibilité, elle est retenue pour toutes les élections concernées par ces deux projets de lois.
Ainsi, seules les vacances constatées avant le 13 mars 2021 (ou le 13 avril 2021 pour les conseils d’arrondissement) pourront donner lieu à une (...)