Le Conseil d'Etat a établi des critères d'appréciation des services de l'Etat concernant une demande d'intervention sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
La société E. a formé une requête en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, refusant d'autoriser des travaux sur un immeuble.
Le 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris l'a débouté.
Elle a jugé que le préfet avait pu estimer que le projet de dépose des allèges portait atteinte à la présentation de l'immeuble et à l'ordonnancement de la place et en plus n'était pas compatible avec le statut de monument historique reconnu à cet immeuble, quand bien même ce projet visait à favoriser le développement des activités commerciales dont la présence constitue l'une des caractéristiques de cette place.
Le 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi formé par le requérant.
Aux visas des articles L. 621-1, L. 621-9 et R. 621-18 du code du patrimoine, la Haute juridiction administrative rappelle tout d'abord que, premièrement les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative.
Deuxièmement, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.
Troisièmement, le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est notamment destiné à vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l'article L. 621-9 du code précité sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
Elle souligne ensuite, que lorsqu'elle est (...)