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L’admission à la retraite d’un agent reconnu définitivement inapte nécessite l’avis de la commission de réforme

Un fonctionnaire territorial, qui a été, à l'issue de la dernière période de congé de longue durée, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme.

Un agent public, ayant épuisé ses droits à congé de longue durée, ayant été déclaré par le comité médical départemental inapte définitivement à l'exercice de toutes fonctions, a contesté des avis défavorables à sa mise à la retraite d'office pour invalidité.

Le 12 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli sa demande.

Le 22 août 2018, la cour d'appel administrative de Lyon donne gain de cause à la communauté d'agglomération, employeur de l'agent public, et annule le jugement.

Elle rappelle que selon le premier alinéa de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Aux visas des premier alinéas des articles 30 et 39 du dernier décret susvisé, elle estime que premièrement, le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. Deuxièmement, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office.

Elle conclut, qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la dernière période de congé de longue durée, reconnu par le comité médical (...)

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