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Vidéo-audience : en cas de difficultés techniques, le téléphone portable du greffier ne peut la remplacer

Même si elle ne s'est pas opposée à la tenue de l'audience devant le juge du référé, une partie peut se prévaloir devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en œuvre dans le cadre d'une vidéo-audience.

La société S. a saisi le juge des référés en vue d'annuler différentes décisions.
Le 16 mars 2018, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa requête.

Le 24 octobre 2018, le Conseil d'Etat annule le jugement précité car a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Tout d'abord, la Haute juridiction administrative constate que le juge des référés, qui se trouvait au tribunal administratif de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était pas matériellement possible, a décidé d'organiser, depuis le tribunal administratif de la Martinique, une visioconférence avec la salle d'audience du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et qu'en raison de difficultés techniques faisant obstacle, malgré plusieurs tentatives, à l'utilisation du dispositif de vidéo-audience prévu par les dispositions susvisées, la greffière du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur, pour permettre au juge des référés de tenir l'audience.
Ensuite, elle souligne que l'usage du téléphone ne permettait que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 781-2 du code de justice administrative et qu'en outre, l'usage du téléphone ne garantissait pas non plus le respect des normes prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2005.
Enfin, elle affirme que le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'affranchir de l'obligation d'une transmission à la fois sonore et visuelle que dans l'hypothèse particulière où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, il ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi.

© LegalNews 2018

Références

- Conseil d'Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, 24 octobre 2018 (requête n° 419417 - ECLI:FR:CECHR:2018:419417.20181024), société Hélène et fils c/ commune de Saint-Pierre - (...)

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