Le fait qu'une commune offre aux élèves la possibilité de choisir des repas sans porc à la cantine scolaire communale ne viole pas la laïcité et la neutralité.
Un requérant a demandé l'annulation d'une décision communale qui a rejeté sa demande tendant à la suppression de la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc.
Le 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Il a retenu qu'en ce qu'elles permettent un tel choix à ses usagers, les modalités de fonctionnement du service de la restauration scolaire dans le cas d'espèce ne méconnaissent ni les dispositions des articles 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution, ni celles des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 ni, enfin, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 23 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon confirme le jugement et rejette l'appel du requérant.
Elle précise que les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à ce que, en l'absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques.
Références
- Cour administrative d'appel de Lyon, formation de chambres réunies, 23 octobre 2018 (requête n ° 16LY03088), M. D. c/ commune de Voglans - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, article 14 - Cliquer ici
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Cliquer ici
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, article 1er - Cliquer ici
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, article 2 - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 23 octobre 2018 - www.legifrance.gouv.fr