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L’interdiction de circulation des piétons sur une passerelle en mauvais état est limitée

Une interdiction permanente d'accès pour un motif de sécurité des usagers est excessive en l'absence de document prouvant une forte corrosion, un état dégradé ou un état quelconque de dangerosité d'un ouvrage public.

Des requérants ont demandé l'annulation d'un arrêté communal interdisant la circulation des piétons sur une passerelle métallique à cause du caractère dangereux de cette dernière.

Le 9 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier leur a donné gain de cause.

Le 17 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille rejette l'appel de la commune et confirme le jugement précité.
Elle constate que les pièces du dossier produites par la commune ne permettent pas d'établir que la passerelle ne serait plus actuellement utilisée. Son affectation actuelle à l'usage du public est donc suffisamment établie par les pièces du dossier.

Toutefois, le maire a motivé son arrêté portant interdiction de circulation des piétons sur la passerelle métallique par l'absence de garanties présentées par l'ouvrage en termes de sécurité, au motif de son état fortement corrodé.

Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la passerelle présenterait une forte corrosion, un état dégradé ou un état quelconque de dangerosité. Si le rapport établi à la demande de la commune, trois années après la mesure d'interdiction attaquée, préconise certaines réparations, la nécessité d'une remise en peinture générale, la réfection des garde-corps, l'ajout de quelques boulons types intrados, l'élagage de la végétation et le maintien de l'interdiction de l'emprunter, aucune situation de danger ou de risque n'est caractérisée.

La CAA conclut, qu'en édictant une interdiction permanente d'accès pour un motif de sécurité des usagers, la commune s'est fondée sur des faits matériellement inexacts.
La mesure d'interdiction est par suite irrégulière.

© LegalNews 2018

Références

- Cour administratif d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 septembre 2018 (n° 16MA01360), commune de Limousis c/ M. A. et Mme G. - Cliquer ici

Sources

La Gazette.fr, 1er octobre 2018, note de Gabriel Zignani, "Limite à l'interdiction de (...)

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