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L’obligation de disposer d’un livret spécial de circulation est contraire à la liberté de circulation

La sanction d'une amende contraventionnelle des personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation ou qui ne pourraient justifier de la possession d'un tel livret spécial, portent une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté de circulation au regard du but poursuivi.

M. B a saisi la justice administrative d'une demande d'abrogation du décret du 31 juillet 1970 relatif portant application des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Dans le cadre de ce litige, une décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2012 avait jugé contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 3 janvier imposant le carnet de circulation imposé aux gens du voyage sans ressources régulières, ainsi que celles leur faisant obligation d'être rattachés pendant une durée de trois ans ininterrompus dans la même commune pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales.
En revanche, le Conseil constitutionnel avait jugé conforme à la Constitution le "livret spécial de circulation" obligatoire pour toutes les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, quelles que soient leurs conditions de ressources, ainsi que l'obligation d'avoir une commune de rattachement, cette disposition ne portant pas "atteinte à la liberté d'aller et de venir" ni "au droit au respect de la vie privée".

Suite à cette décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 novembre 2014, saisi à nouveau du litige, juge que l'exigence du carnet de circulation est fondée sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de 6 mois et celles qui en sont dépourvues. Ainsi, la distinction qu'elle opère repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur et n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Le Conseil d'Etat juge que l'obligation de porter un titre de circulation est justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public et proportionnée à cet objectif.
Néanmoins, les dispositions des articles 10 et 12 du décret de (...)

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