Le point de départ du délai de la prescription quadriennale s'agissant d'une action en réparation contre une collectivité publique au titre d'un dommage corporel est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
La victime d'un accident de la circulation a subi en juillet 1989 dans un centre hospitalier une opération destinée à réduire une fracture du fémur gauche. Ayant perdu l'usage de sa jambe gauche, il a subi une amputation de la partie inférieure de sa jambe en 2003.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les créances tant de la victime que de sa caisse d'assurance maladie étaient prescrites.
Saisie en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 décembre 2014, précise que pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime."
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- Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 5 décembre 2014 (requête n° 354211 - ECLI:FR:CESEC:2014:354211.20141205), centre hospitalier de Semur-en-Auxois - Cliquer ici
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, article 1er - Cliquer ici
Sources
Affaires publiques, 15 décembre 2014, “Prescription quadriennale en matière de dommage corporel” - Cliquer ici