Les biens du domaine public bénéficient d'une protection constitutionnelle et doivent à ce titre, avant d'être photographiés à des fins publicitaires, faire l'objet d'une autorisation préalable qui peut être assortie d'une contrepartie financière dès lors que celle-ci a été préalablement et légalement prévue.
Un brasseur a fait réaliser des photographies du château de Chambord à des fins publicitaires. Le gestionnaire de l'établissement public du domaine national de Chambord lui a, en conséquence, réclamé une contrepartie financière qui comprenait deux titres exécutoires. Le brasseur a donc saisi le tribunal administratif d'Orléans afin qu'il les annule.
Le tribunal a fait droit à la demande du brasseur dans un jugement du 6 mars 2012. L'EPIC alors défendeur en première instance a interjeté appel.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 16 décembre 2015, rappelle que le régime concernant l'image d'un bien, en l'espèce appartenant au domaine public, diffère du régime concernant le bien lui-même. En conséquence, suivant le régime des biens, l'occupation ou l'utilisation du domaine public, dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, ne peut faire l'objet d'une demande d'autorisation d'occupation et a fortiori d'une demande de redevance d'occupation.
En revanche, concernant le régime de l'image de ces mêmes biens, en vertu d'exigences constitutionnelles tenant à la protection du domaine public en général, des photographies prises à des fins publicitaires doivent faire l'objet d'une autorisation préalable pouvant être assortie d'une contrepartie financière si elle est prévue par la loi. Mais le gestionnaire de l'EPIC ayant sollicité la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de ses titres alors qu'elle n'était pas compétente, s'agissant d'un utilisateur privé, sa demande ne peut aboutir.
© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments