Un requérant mis irrégulièrement en cause par une juridiction d'appel, le rendant de fait tiers à l'instance et non plus partie, voit alors son pourvoi en cassation devenir irrégulier. Mais ce pourvoi doit être regardé comme une tierce opposition si la décision ayant fait l'objet du pourvoi préjudiciait de manière effective aux droits du requérant.
La chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a sanctionné M. B., d'abord en le suspendant d'exercice de la pharmacie pendant un mois puis, en réformant cette décision, environ un an après, cette fois pour l'interdire définitivement de tout exercice de la pharmacie.
M. B. a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Dans un arrêt du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat constate que la requête d'appel, la proposition d'audition, le rapport et l'avis d'audience ont été envoyés à l'adresse professionnelle de l'intéressé alors qu'il n'y exerçait plus son activité. Il n'a donc pu accuser réception de ces informations (en revanche réceptionnées par les tiers des lieux) et ne saurait être alors regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la juridiction d'appel. En conséquence, il a perdu sa qualité de partie à l'instance d'appel devant la chambre de discipline du Conseil et n'est dès lors plus recevable à se pourvoir en cassation contre la décision prise par cette dernière.
Cependant, la seconde décision de la chambre précitée, ayant aggravé la décision de premier ressort et préjudiciant ainsi aux droits de M. B., le pourvoi doit être regardé comme une tierce opposition qui relève également de la compétence de la chambre disciplinaire du Conseil.
© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments