La mutation d'un agent public ne révèlant ni une atteinte à ses droits et prérogatives ou n'emportant ni perte de responsabilités ou de rémunération et excluant toute motivation discriminatoire constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
M. C. a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il annule la décision du maire de Paris du 29 janvier 2013, prise en sa qualité de président du conseil d'administration du centre d'action sociale de Paris, dans laquelle il a décidé de le muter dans un autre service.
Le tribunal a rejeté sa demande dans un jugement du 25 mars 2014, la requête étant, selon lui, irrecevable.
M. C. a donc interjeté appel, en prétendant qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire déguisée résultant en outre d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans un mémoire en défense, le conseil d'administration du centre d'action sociale conclut au rejet de la demande en soutenant qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérireur.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2016, confirme le jugement du tribunal.
Les juges du fond constatent que la mutation vers le nouveau poste se situait dans le même cadre geographique que le précédent et lui attribuait les mêmes fonctions et une rémunération identique.
En outre, cette mutation a été décidée pour des motifs tenant au comportement même de l'intéressé suite à son altercation avec un autre agent.
Enfin, ils relèvent que cette mutation ne portait pas atteinte à ses droits et prérogatives et ne résultait d'aucune discrimination.
La cour d'appel considère donc que la mutation de l'agent présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et qui n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments