Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend une mesure d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.
En août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a pris un arrêté en vue de règlementer l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Cet arrêté comportait un article dont l’objet était d’interdire le port de tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci. Des associations et des particuliers ont demandé la suspension de cette interdiction.
Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
Le 26 août 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat a rendu une ordonnance suspendant cette mesure d'interdiction.
Il a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, le maire, chargé de la police municipale, doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois.
Il a ajouté que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage.
Enfin, il a précisé qu'il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et que les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, le juge des référés a relevé qu’aucun élément produit devant lui ne permettait de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient (...)