Le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation du droit individuel à la formation professionnelle vaut accord ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande.
Un fonctionnaire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d’un préfet, de janvier 2016 rejetant sa demande d'utilisation de son droit individuel à la formation professionnelle et d'enjoindre au préfet de signer la convention lui permettant d'en bénéficier.
Par une ordonnance de février 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de quinze jours.
Le 22 juillet 2016, le Conseil d’Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun de février 2016. Il a considéré qu'aucun des moyens invoqués par le réquérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il a dans un premier temps rappelé que le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation du droit individuel à la formation professionnelle vaut accord ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande.
En l'espèce, il a considéré qu'un avis favorable du supérieur hiérarchique était nécessaire pour statuer sur la demande de formation professionnelle, adressée à la préfecture, d'un fonctionnaire d'une direction régionale interministérielle de l'habitat et du logement, ajoutant que le point de départ du délai de naissance d'une décision implicite d'acceptation est donc repoussé jusqu'à la réception de cet avis.
Il a dans un second temps précisé qu'il résulte des termes de l'article 11 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 que l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation (...)