Lorsqu'un demandeur reconnu prioritaire, devant être relogé en urgence par une commission de médiation et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, la carence fautive de ce dernier à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur.
En décembre 2011, une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes. Un an plus tard, un tribunal administratif a enjoint à un préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un logement de type T3 dans un délai de dix jours.
La requérante a ensuite demandé à un tribunal administratif, en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices moraux et matériels ayant résulté de sa carence à assurer leur relogement.
En mars 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence.
Il a, en revanche, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants. Elle a donc demandé, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.
Le 17 juillet 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il a rappelé que, lorsqu'un demandeur reconnu prioritaire, devant être relogé en urgence par une commission de médiation et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, la carence fautive de ce dernier à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il a ajouté que le préjudice doit toutefois s'apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
En l’espèce, il a considéré qu'en écartant les conclusions indemnitaires présentées au nom des enfants de la requérante, le tribunal administratif, qui n'a pas omis de prendre en compte la présence des enfants au sein du foyer pour (...)