La prime annuelle versée par la commune à un agent public doit être regardée comme un complément de rémunération dont il aurait pu bénéficier au cours de la période durant laquelle il a été illégalement évincé.
En mars 2005, un tribunal administratif a annulé, pour un motif de légalité interne, la délibération d’un conseil municipal du mois d’octobre 2000 supprimant le poste à temps complet d’un assistant spécialisé d'enseignement artistique.
Le TA a également annulé un arrêté de novembre 2000 du maire de la commune maintenant cet assistant pendant un an sur un poste à temps incomplet.
En exécution de ce jugement, l’agent public a réintégré les effectifs de la commune à compter du mois de septembre 2007. Il a alors demandé au même tribunal de lui accorder, en réparation de son éviction illégale, l'indemnité que lui refusait la commune.
Par un arrêt de juillet 2015, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur cette demande indemnitaire en appel d'un jugement, a ramené la condamnation de la commune à une somme de 40.456 euros au titre du préjudice subi par l’agent public, du fait, d'une part, de la perte de primes liées à l'exercice effectif des fonctions qui étaient les siennes au sein de la commune et, d'autre part, de la privation illégale des rémunérations perçues d’une deuxième commune qui l'employait en tant qu'intervenant à temps non complet au sein de son école de musique.
La commune demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de l’agent public.
Le 19 août 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la commune.
Il a rappelé qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
Il a ajouté que les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité sont ainsi indemnisables.
Le Conseil d’Etat a indiqué que, pour l'évaluation du (...)