L'annulation des opérations du second tour de scrutin de l'élection des conseillers départementaux entraîne d'office l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du premier et du second tour, y compris si la protestation ne contient pas de conclusions expresses en ce sens.
A l'issue du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2015 en vue de la désignation des conseillers départementaux d’un canton du Vaucluse, le binôme de candidats formé par deux personnes a été proclamé élu après avoir obtenu 4.489 voix contre 4.483 voix pour le binôme formé par deux autres candidats. Les premiers relèvent appel du jugement du mois d’octobre 2015 par lequel un tribunal administratif a annulé l'ensemble des opérations électorales, sur protestation des seconds.
Le 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il a considéré que, pour l'élection des conseillers départementaux, l'annulation des opérations du second tour de scrutin entraîne d'office l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du premier et du second tour, y compris si la protestation ne contient pas de conclusions expresses en ce sens.
En l’espèce, il a estimé que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en annulant le premier tour de scrutin.