L'administration peut refuser de procéder à la nomination d'un lauréat d'un concours externe dont les résultats aux épreuves de l'examen psychotechnique révèlent une inaptitude à l'exercice des fonctions.
Un fonctionnaire, classé au quatrième rang de la liste principale d'admission, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de l'exécution d’une décision du mois de décembre 2015 par laquelle la ministre de l'Ecologie a refusé de le nommer technicien de l'environnement stagiaire à la suite des résultats du concours externe de recrutement des techniciens de l'environnement au titre de l'année 2014, en raison de son échec aux épreuves d'un examen psychotechnique. Il a également demandé la suspension des décisions nommant en qualité de techniciens de l'environnement stagiaires les candidats admis à ce concours externe à compter de la quatrième place, et d'enjoindre à la ministre de le nommer en qualité de technicien de l'environnement stagiaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
En mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de la décision de décembre 2015 et des décisions de nomination en qualité de techniciens de l'environnement stagiaires des candidats admis à ce concours externe à compter de la quatrième place. Le ministre de l'Environnement a donc demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance de référés.
Le 22 juillet 2016, le Conseil d’Etat a fait droit à sa demande.
Il a rappelé que le décret portant statut particulier des techniciens de l'environnement a subordonné la nomination des candidats admis au concours externe à des conditions d'aptitude physiques particulières et a prévu que ces conditions sont appréciées au moyen d'un examen psychotechnique destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme, réalisé par un organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le Conseil d’Etat a ensuite considéré qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 que l'administration ne pouvait que refuser de procéder à la nomination d'un lauréat du concours externe dont les résultats aux épreuves de l'examen psychotechnique (...)