Les décisions accueillant ou rejetant des demandes d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'aide sociale.
A l'appui de ses demandes devant la Commission centrale d’aide sociale, tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution d’une décision de janvier 2016 par laquelle un préfet a refusé son orientation vers une structure d'hébergement d'urgence, un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC transmise par la Commission centrale d'aide sociale.
Il a dans un premier temps rappelé qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, "A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire".
Il a ensuite considéré que l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le préfet pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 du même code.
Il a ajouté que cet article dispose que sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale " les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ".
Le Conseil d’Etat a considéré que toutefois, eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n'a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l'hébergement des intéressés par l'aide sociale, la réponse donnée à une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, telle que celles prévues par l'article L. 345-2-2 du même code, ne peut être regardée comme une (...)