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Conditions de refus de renouvellement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public

Le refus du gestionnaire du domaine public de renouveler une autorisation d’occupation temporaire du domaine public n'est possible que s'il est justifié par un motif d'intérêt général suffisant.

Le préfet des Pyrénées-Orientales a fait annuler la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation d'un immeuble conclue avec une association pour les besoins d'un centre éducatif renforcé accueillant des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, dont elle assure la gestion.

Dans un arrêt du 25 janvier 2017, le Conseil d’Etat rappelle que s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public.
Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général.
Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

En l'espèce, la commune n'a jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble en cause.
Par ailleurs, si la commune faisait mention d'incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi ni même allégué qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble ou de porter atteinte à sa valeur.
Enfin, pour l'exercice de sa mission de service public, l'association occupante mettait en oeuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer.

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