Paris

4.3°C
Few Clouds Humidity: 62%
Wind: NW at 2.57 M/S

Point de départ du délai raisonnable de contestation d'une décision implicite

Le délai raisonnable "Czabaj", au-delà duquel ne peut être contestée une décision administrative, s’applique aux décisions implicites, même après demande de communication de ces motifs, et commence à courir à compter du jour de cette demande.

La cour administrative d'appel de Paris a sursis à statuer pour demander un avis au Conseil d'Etat sur les questions suivantes :
1) lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans les délais du recours contentieux, seule la communication de ces motifs est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Dès lors, le délai raisonnable de recours juridictionnel, qui est d'un an sauf circonstances particulières, est-il applicable en cas d'absence de communication des motifs ?
2) Si un tel délai était applicable, commencerait-il à courir à la date de la connaissance de la décision implicite de rejet, le cas échéant révélée par la demande de communication des motifs, ou bien à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ou encore à tout autre moment ?

Dans un avis du 2 octobre 2025 (n° 504677), le Conseil d’Etat rappelle que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)