Un ouvrage appartenant à une personne privée, constituant un accessoire indispensable d’un ouvrage public, peut lui-même être regardé comme un ouvrage public. Ainsi, les travaux réalisés à la suite d’un arrêté de péril sur un mur situé sur une propriété privée et assurant le soutènement d’une voie communale sont à la charge de la commune.
A la suite de l'effondrement du mur d'une propriété privée édifié au début du XXème siècle et situé en contrebas d'une voie communale, ayant causé l'affaissement de celle-ci, le maire a mis en demeure les propriétaires de remédier à la menace d'effondrement du mur en réalisant les travaux nécessaires à son confortement. 
 Constatant l'inexécution de son arrêté, le maire leur a demandé de permettre sans délai l'accès à leur propriété afin de réaliser, à leurs frais, les travaux commandés par la commune et mis à leur charge ces frais par quatre titres de recettes.
 Les époux ont contesté ces décisions devant la justice administrative.
Le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.
 Pour annuler le jugement, la cour administrative d'appel de Versailles, constatant que le mur appartenait aux époux, a déduit de cette circonstance que le mur ne saurait être regardé comme un ouvrage public.
Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2025 (requête n° 494622), le Conseil d'Etat considère qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont commis une erreur de droit.
 Il rappelle en effet que la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme un ouvrage public s'il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci.
 
				