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Sanction du brigadier-chef amateur de whisky

Est justifiée l'exclusion temporaire de 18 mois d'un brigadier-chef principal qui consommait de façon habituelle et régulière de l'alcool durant les heures de service dans le local du poste de police de la commune où il était affecté.

Un brigadier-chef principal exerçant au sein d'une police municipale s'est vu infliger la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de six mois.
Il lui était reproché une consommation d'alcool sur le lieu du service et une gestion, empreinte de favoritisme, des plannings et des congés. 

Dans un arrêt du 4 juin 2025 (n° 24DA00176), la cour administrative d'appel de Douai relève qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion d'une visite au service, la maire de la commune a surpris le policier en train de consommer du whisky sur son temps de travail.
L'administration a recueilli ensuite, au cours de l'enquête administrative, plusieurs témoignages précis et concordants émanant d'agents du service de la police municipale, dont il ressort que l'intéressé consommait de façon habituelle et régulière de l'alcool durant les heures de service dans le local du poste de police de la commune, depuis plusieurs années.
Les allégations du requérant, qui fait état du ressentiment exprimé par ces agents qui seraient mécontents de l'organisation du travail de nuit, et de leur volonté de lui nuire pour avoir lui-même sollicité des sanctions à leur encontre ne contredisent pas sérieusement la réalité des faits de consommation d'alcool au sein du service. Pour les juges, il ne résulte pas des témoignages dont se prévaut l'agent, qui tentent de minorer ou de relativiser les faits de consommation d'alcool en service que celle-ci serait seulement exceptionnelle ou occasionnelle. 

La CAA considère par ailleurs que si l'agent de police fait état de son ancienneté, de ses bons états de service et du fait qu'il n'a jamais été sanctionné auparavant, les agissements qui lui sont reprochés sont, eu égard à son appartenance à la police municipale avec le grade de brigadier-chef principal, et à ses fonctions de responsable du bureau d'ordre pour l'ensemble des brigades de police municipale, de nature à justifier à eux seuls la sanction infligée.

Enfin, si le requérant conteste le grief relatif à la gestion des (...)

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