Un Etat membre peut, dans les limites géographiques qu’il a fixées, octroyer à un même opérateur plusieurs permis de prospection, d’exploitation et d’extraction d’hydrocarbures, tels que le pétrole et le gaz naturel, pour des zones contiguës à condition de garantir à tous les opérateurs un accès non discriminatoire à ces activités et d’apprécier l’effet cumulé des projets susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environnement.
La juridiction italienne a saisi d’une question préjudicielle la Cour de justice de l’Union européenne pour savoir si la directive 94/22/CE du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures imposait aux Etats membres de fixer une limite maximale absolue à l’étendue des aires dans lesquelles un seul et même opérateur est habilité à exercer ces activités.
En l’occurrence, une société australienne avait formulé, auprès des autorités italiennes des demandes de quatre permis de recherche d’hydrocarbures pour des aires contiguës situées dans la mer Adriatique, au large des côtes italiennes. Chacune de ces demandes portait sur une aire d’une superficie légèrement inférieure à 750 km2 alors que la législation italienne octroyait, pour un permis, la possibilité de couvrir une aire de, au maximum, 750 km2.
Par un arrêt rendu le 13 janvier 2022 (affaire C-110/20), la CJUE précise que la délimitation par la législation nationale répond à trois objectifs : garantir la transparence et l’accès non discriminatoire, favoriser la plus grande concurrence dans ce secteur des hydrocarbures et renforcer l’intégration du marché intérieur de l’énergie.
En cela, elle prévoit que la limitation de l’étendue de la zone couverte par une autorisation de recherche d’hydrocarbures doit être de nature à garantir le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique, peu important qu’il s’agisse d’un seul opérateur pour plusieurs autorisations tant que ces objectifs sont préservés.
Or, dans ce cas, la Cour précise que doivent être pris en considération les exigences de protection de l’environnement découlant de la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur (...)