Le Conseil d’Etat estime que les clauses d’interprétariat prévues par un marché public de travaux présentent un lien suffisant avec le marché, poursuivent un objectif d’intérêt général et elles permettent d’atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.
La région Pays de la Loire a lancé une procédure en vue de la passation d’un marché public de travaux pour un lycée à Laval.
Les documents du marché imposaient aux entreprises qui entendaient se porter candidates de prévoir le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu'ils doivent respecter sur le chantier. Ces "clauses d’interprétariat" ne doivent pas être confondues avec les clauses dites "Molière", qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers.
Estimant que les "clauses d’interprétariat" prévues par la région constituaient une entrave à la libre concurrence, le préfet de région a saisi, avant la date limite de remise des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’un référé précontractuel. Le juge a rejeté la demande du préfet. Le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
Le 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat rejette la requête du ministre de l’Intérieur.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le cadre juridique applicable au litige.
D’une part, les articles du code du travail qui transposent la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectués dans le cadre d’une prestation de service, imposent aux employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national de leur appliquer l’essentiel du droit du travail français, notamment en matière de santé et de sécurité au travail et de protection sociale.
D’autre part, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics interdit aux personnes publiques qui, comme la région Pays de la Loire, passent des marchés publics, de prévoir des clauses relatives aux modalités d’exécution du marché qui présenteraient pas un lien suffisant avec l’objet de ce marché. En outre, du point de vue de la libre prestation de service et de la (...)